A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
17. Sont assurés, à l’égard d’une même personne assurée, par membre muni d’une où de plus d’une prothèse, 6 bas ou 6 bas et 6 gaines par période de 12 mois. Chaque bas ou chaque bas et gaine doit être, au sens de l’article 3, le complément d’une prothèse dont le membre est muni.
Sont également assurés, à l’égard d’une même personne assurée, par membre muni d’une prothèse ou de plus d’une prothèse, 3 manchons de suspension recouverts de nylon ou non recouverts de nylon, à l’intérieur, par période de 12 mois.
De même, sont assurés, à l’égard d’une même personne assurée, par membre muni d’une prothèse ou de plus d’une prothèse, 4 manchons de suspension en latex ou en élastique par période de 12 mois.
Chaque manchon de suspension doit être, au sens de l’article 3, le composant d’une prothèse dont le membre est muni.
D. 612-94, a. 17; D. 150-2000, a. 2.